Pétition contre la Traite des Noirs qui se fait au Sénégal

A MESSIEURS LES DÉPUTÉS DES DÉPARTEMENS.

MESSIEURS,

LE ROI, en accordant le droit de pétition aux Français, leur a imposé l’obligation de dénoncer les abus qui entravent la marche des lois. Pénétré de ce devoir, je viens, messieurs, après avoir porté de vaines plaintes aux autorités compétentes, implorer votre assistance en faveur d’une classe nombreuse de malheureux, trop longtemps victimes d’une horrible cupidité; et réclamer, au nom de l’humanité, l’exécution des lois qui abolissent la traite des noirs, violées jusqu’à ce jour avec impunité, au mépris de la parole sacrée de sa majesté et malgré les promesses des ministres.

L’an dernier, au mois de juin, son excellence le ministre de la marine, interpellé par M. de la Fayette, disait, à la tribune nationale: «Quant à la traite des noirs, je puis dire que le gouvernement du roi a fait tout ce qui dépendait de lui pour qu’elle cessât partout. Nous avons poursuivi les auteurs de cet odieux trafic. Nous l’avons empêché au Sénégal» (1).

(1). Voyez Moniteur du 8 juin 1819.

Cependant, messieurs, à mon arrivée dans ce pays, en juillet 1818, j’y ai vu tous les auteurs de ce commerce illégitime, jouissant de la plus grande impunité. Leur conduite, loin d’être réprimée, semblait autorisée par une protection tacite, puisque j’ai vu leurs captiveries remplies de noirs chargés de fers. J’ai vu un père infortuné faire de vains efforts, auprès de magistrats, pour délivrer son fils de l’esclavage (1).

(1). Il est d’usage au Sénégal de rendre la liberté à un esclave, lorsque celui-ci ou ses parens offrent une rançon, qui est, à la rigueur, de deux captifs.

Le gouverneur français, M. le colonel Schmaltz, en prenant possession de Gorée et du Sénégal, en janvier 1817, fit proclamer l’ordonnance de sa majesté qui abolit la traite des nègres; et immédiatement après, elle s’est renouvelée avec une activité inconnue jusqu’alors, et accompagnée d’une foule de détails qui caractérisent le plus affreux brigandage.

Le jour même de la St. Louis 1817, une goëlette a chargé au quai de M. Potin, cent cinquante noirs qui ont été vendus aux Antilles françaises.

Le 5 octobre, un négrier de St. Louis fit attaquer le village de Diaman, dans le pays de Oualo, par un prince Maure de la tribu des Traizas, auquel il avait fourni un bateau, des armes, des munitions, et ses propres laptots (matelots noirs). Ce village fut incendié, et dans une nuit, quarante-sept noirs devinrent captifs, et soixante cinq périrent en défendant leurs chaumières et leur liberté (1).

(1). Voici ce qu’on lit à la page 9, de l’Exposé des faits relatifs à la traite des nègres, dans le voisinage du Sénégal, imprimé à Londres en 1818:

«Les demandes multipliées d’esclaves, ont fait renaître la guerre parmi les naturels qui ont repris les armes les uns contre les autres. Les maures ravagent les villages nègres, et l’on n’est que trop fondé à croire que les marchands d’esclaves leur fournissent des armes et des munitions. Jamais, à aucune autre époque, autant d’esclaves n’ont été exportés de cet établissement, en aussi peu de temps».

Le roi Damel pour satisfaire aux demandes des négriers français, a vendu environ trois mille de ses sujets qu’il a faits esclaves, en attaquant lui-même ses propres villages, dont plusieurs ont été détruits. Des familles entières ont été traînées sur les bords du Sénégal, et là des époux, des femmes et des enfans, arrachés à leurs embrassemens mutuels, n’ont pu obtenir la faveur d’aller subir, au loin, leur triste existence sous une même chaîne.

Le 1er décembre 1817, une mère se rendit à St. Louis pour délivrer son fils, âgé de dix ans. Le propriétaire exigea soixante-dix gros d’or (sept cents francs). Cette infortunée n’en avait que cinquante; elle les donna et promit d’aller chercher le surplus. Mais avant de partir, elle fut arrêtée et faite esclave dans les rues même de St. Louis. Dans son désespoir, elle se donna la mort en se brisant la tête contre un mur. Le 17 du même mois, le père, espérant trouver quelque justice sous la protection du pavillon de sa majesté, se rend au Sénégal et réclame son fils, sa femme et son or. Pour toute réponse, il est chargé de fers. Quand on lui offrit à manger, il se plongea un clou dans le coeur et mourut en s’écriant: «Dieu me vengera dans l’autre monde; puisque dans celui-ci je ne puis me venger moi-même, qu’en vous privant de mon corps».

En février 1818, le capitaine de frégate Fleuriau, en remplaçant, par intérim, le colonel Schmaltz, ne prit aucune mesure pour arrêter le progrès de la traite qui se faisait avec une nouvelle ardeur et sans la moindre apparence de mystère. Il répondit à une personne qui lui adressait quelqu’observation à ce sujet: «Qu’elle se mêlait de chose qui ne la regardait point et qu’il n’accueillerait aucune plainte à cet égard» (1).

(1). Voyez page 19 de l’ouvrage déjà cité.

Ce commerce barbare, que réprouvent la religion et la morale, continua de prendre un accroissement rapide jusqu’à la saisie du navire Le Postillon. Ce premier acte de vigueur, qui eut lieu en mai 1818, suspendit les expéditions de Noirs pour l’Amérique, mais n’arrêta point l’infâme trafic des négriers, et St. Louis continua d’être un marché où l’on vendait publiquement les malheureux Africains. Les marchands d’hommes remplissaient leurs captiveries et comptaient, pour leur débouché, sur un avenir meilleur, qu’ils assignaient à l’arrivée prochaine de M. le colonel Schmaltz.

Jusqu’ici, Messieurs, j’ai exposé une partie des renseignemens que j’ai recueillis sur les lieux. Je vais parler de quelques faits qui se sont passés pendant mon séjour dans ce pays.

Le 11 septembre 1818, un noir s’étant rendu à St. Louis pour réclamer son fils, fut renvoyé par M. Fleuriau, sur l’observation de M. Courau, aide de camp de M. Schmaltz et commandant de la place, qui dit, en ma présence et celle du maire, que le captif réclamé appartenait à M. le colonel Schmaltz.

Le 28 février 1819, un brick de Bordeaux se montra en rade et après avoir fait des signaux à son correspondant, disparut, sans se faire connaître; et se rendit près du Cap Vert, où il chargea cent trente noirs que M. Bart-Valentin venait d’y faire passer. Ces noirs avaient demeuré long-temps dans les captiveries de St. Louis; leur départ pour l’Amérique ayant été suspendu par la confiscation du Postillon.

Je pourrais citer plusieurs autres cargaisons dont le départ a été retardé par la même cause. Il me suffit d’indiquer celle du navire l’Elisa de Bordeaux, appartenant à la maison Renaud de la même ville, et dont la consignation a été confiée, d’abord à M. Courau, aide-de-camp de M. Schmaltz, commandant de la place, et chargé de la police de St-Louis; et ensuite à M. Mahé, capitaine de la Bayadère de Bordeaux.

Peu de temps après le retour de M. le colonel Schmaltz à St-Louis, débarqué le 19 mars, on a expédié soixante noirs pour les îles du cap Vert.

Le brick l’Auguste du Havre, frété à Marseille pour le Sénégal, où il est arrivé le 22 février 1819, est parti de St-Louis dans les premiers jours de mai, avec une partie de sa cargaison et douze captifs qui ont été vendus aux Antilles.

Vers la fin du même mois, M. Bastide a expédié du Sénégal le navire le Narcisse du Havre, qui est allé charger cent trente noirs à Cacheo, comptoir Portugais de cette partie de la côte d’Afrique.

Six femmes appartenant à la partie non confisquée de la cargaison du Postillon ont été embarquées pour Gorée. Ces malheureuses informées de leur destination, se sont précipitées dans la rivière en s’écriant qu’elles préféraient mourir plutôt que d’aller servir de pâture aux blancs d’Amérique (1). Leur départ a été renvoyé à une occasion plus favorable.

(1). Tous les noirs de la côte occidentale de l’Afrique sont persuadés que les blancs ne les exportent que pour les manger. Jusqu’à présent, il a été impossible de les détromper.

La goëlette l’Elisa de St-Louis, appartenant à M. Jaffro, négociant de cette colonie, a porté du Sénégal, en 1817, cent cinquante noirs, dont plusieurs appartenaient à des employés du gouvernement. Le chargement et la destination de ce navire avaient eu la plus grande publicité. Des vents contraires l’ayant retenu quelques jours en dedans de la barre, le capitaine avait envoyé publiquement à différens propriétaires, le certificat de mort des noirs qui avaient péri. Ce navire après son retour au Sénégal, en avril 1819, a été acheté par M. Fleuriau, pour le gouvernement.

Voici l’état des noirs chargés sur ce vaisseau, pour le compte de divers employés du gouvernement:

MM. Mille, commis de marine:     12          noirs

Treves, idem:                        10           

Colbrand, idem:                    12           

Lemeur, garde magasin:        6   

Calvet, chirurgien:                10           

Maritau, pharmacien (1):      6    

(1). On dit à la page 19, de l’ouvrage cité ci-dessus, «que c’est l’opinion générale au Sénégal que les officiers de l’administration ont un intérêt dans chaque cargaison d’esclaves».

Je possède un compte de vente d’une partie de cette cargaison, fourni par M. Jaffro à M… habitant du Sénégal, et acquitté à la Pointe-à-Pitre, le 31 mai 1818 par Lamey et Damblet, qui prouve que ces noirs ont été vendus à M. Pul, de la Guadeloupe.

Vers la mi-août le navire La Scolastique de Marseille, est parti de Saint-Louis avec vingt-cinq noirs, pour les Antilles. Peu de jours après le départ de cet armement, M. Bertelot l’ayant dénoncé, le procureur du roi, chargé d’en prendre connaissance, a constaté, par une enquête juridique, que MM. Scellier et Pigeon avaient mis à bord cinq noirs, et M. Bécaria vingt.

Le brick envoyé à Galam (1) en août 1818, par une société de négocians de Saint-Louis, est revenu dans ce port en septembre 1819 avec soixante esclaves, qui ont été vendus à l’encan.

(1). A trois cents lieues de Saint-Louis, en remontant le Sénégal.

Plusieurs causes relatives aux transactions de noirs pour l’Amérique, ont été présentées au conseil et se sont terminées verbalement; je puis citer, entr’autres, la plainte de M. Boucalini, négociant, contre M. Guilabert, négociant, pour réclamation de paiement des captifs que M. Boucalini avait traités en rivière pour le compte de M. Guilabert.

Le plus souvent ces affaires se règlent par arbitrage; comme celle de M. Lemeur, garde magasin, qui prétendait payer au prix actuel, (60 piastres) quatre noirs fournis par M. Pellegrin, qu’il a été obligé de payer, d’après le prix courant à l’époque de la livraison à raison de 120 piastres.

Dès mon retour en France, j’ai fait connaître ces faits à son excellence le ministre de la marine, qui m’en a accusé réception par ses lettres des 18 et 20 décembre. Depuis, j’ai été informé que le navire la Scolastique, après avoir vendu ses noirs à la Martinique était revenu à Saint-Louis; que l’Africain, capitaine Quonian, était sorti avec une cargaison d’esclaves, qu’il a complétée aux îles du cap Vert, avec des noirs exportés précédemment du Sénégal; que M. Bastide a fait deux nouveaux armemens de nègres qu’il a conduits à la Martinique.

A l’appui de ces faits, qui prouvent suffisamment l’existence de la traite, on peut citer encore la prise faite par les Anglais de cinq négriers français, que la gazette de Sierra Leone, du 17 juillet 1819, a fait connaître au public (1), et l’événement du navire le Rodeur, parti du Havre le 24 janvier 1819, qui a débarqué une cargaison de cent soixante esclaves à la Guadeloupe le 21 juin même année, et dont tous les noirs et les européens, à l’exception d’un seul (l’équipage était de vingt-deux hommes) ont été attaqués d’une ophtalmie contagieuse qui est décrite dans la Bibliothèque ophtalmologique du docteur Guillié, imprimée dans l’établissement royal des Jeunes aveugles de Paris, le 30 novembre 1819. (2).

(1). Voyez l’Impartial du 23 février 1820. Ces navires sont: 1º un Schouner, capitaine Breton, équipage français, avec une cargaison de trois cent quarante noirs; 2º un Schouner, capitaine Marteau, trois cents noirs; 3º un Schouner, capitaine Meinard, équipage français, trois cents quarante noirs; 4º le Cintra, capitaine Dupuis de Bordeaux; le Sylphe de la Guadeloupe, avec trois cent soixante-trois noirs capturés par le Redwing, près les îles du cap Vert. Voyez pour cette prise, la Gazette royale de Sierra Leone (L’advertisser) du 12 juin 1819, qui ajoute que ce négrier a exporté deux cargaisons du Sénégal, sous la protection de M. Schmaltz, revenu de Paris dans cette colonie avec de plus amples pouvoirs pour assurer le succès de la traite.

(2). Les docteurs Dupuytren et Pariset, qui n’ont considéré ce déplorable événement, que sous le rapport médical, ne disent point qu’on a jeté à la mer trente-six malheureux noirs atteints de cécité.

Messieurs, je crois donner une preuve du profond respect que m’inspirent vos nobles fonctions, en ajoutant aux faits dont je viens de parler, quelques réflexions qui me paraissent dignes d’être soumises à vos profondes méditations.

Les lois pour l’abolition de la traite sont insuffisantes. On remédie à la confiscation du navire, voulue par la loi, au moyen des assurances, sur police d’honneur, qui se font, dans différentes places, à cinquante pour cent, et dont on restitue la moitié en cas de succès. Le capitaine, exposé à perdre sa place, obtient de l’armateur une indemnité, en cas de condamnation.

L’on ne parviendra à obtenir l’entière abolition de ce trafic illégal que lorsque la loi infligera une peine infamante contre le capitaine, le chargeur, le consignataire, et même l’équipage, enfin contre toute personne convaincue d’avoir participé à la traite des nègres; en modifiant ces peines suivant le degré de culpabilité (1).

(1). La législation anglaise condamne à une détention qui varie de sept années à quatorze, toute personne qui a pris part à ce commerce. Elle ordonne la confiscation du navire, qui est vendu au profit des capteurs, auxquels il est accordé; en outre, une prime pour tous les esclaves capturés, soit sur navire anglais ou autre, de 30 liv. sterl. pour un homme, de 20 pour une femme, et de 10 pour un enfant.

Il serait également essentiel que la loi déterminât le sort des Africains confisqués sur les vaisseaux négriers; jusqu’à présent ils sont restés esclaves entre les mains du gouvernement (1).

(1). Les soixante noirs saisis sur le Postillon, ont été employés comme esclaves pour les travaux du gouvernement. La garde en a été confiée au maire qui en a laissé périr plusieurs en peu de temps. Il serait utile de savoir ce que les autres sont devenus. Les noirs capturés par les Anglais, sont envoyés libres à Freetown (ville libre) dans la rivière de Sierra Leone.

Cet horrible trafic dont le souvenir indignera long-temps les générations futures, ne blesse pas uniquement les principes de la morale et de l’humanité; il peut avoir aussi de fâcheuses conséquences en politique.

Déjà, à la page 8 de l’exposé des faits relatifs à la traite des nègres, etc. cité ci-dessus, on dit: «que cette partie de l’Afrique a été jetée dans la situation la plus déplorable par le renouvellement de la traite des nègres, depuis la cession du Sénégal à la France».

Page 10, «vous serez sans doute surpris comme le sont tous les étrangers qui habitent St. Louis, qu’après la manière solennelle dont le gouvernement français s’est engagé à abolir la traite, elle se fasse si ouvertement, sans que les autorités y apportent aucun obstacle».

Une gazette de Sierra Leone, du 17 juillet 1819, dit: «que le gouvernement de cette colonie possède des pièces qui prouvent que le négrier capturé, le Cintra, capitaine Dupuis de Bordeaux, a chargé des esclaves à Gorée, sous les yeux même de M. Schmaltz, gouverneur du Sénégal» (1).

(1). Voyez l’Impartial du 23 février 1820, et le Journal du Commerce du 24.

Page 21 de l’ouvrage cité précédemment: «Les lettres publiées dans l’appendix du douzième rapport de l’Institution Africaine, page 116, sont des faits suffisans pour prouver que les autorités Françaises permettent la traite des noirs, à la continuation de laquelle elles sont elles-mêmes intéressées».

Page 24: «La prise de la Sophie (1) le 27 juin 1818, est une preuve convaincante que les autorités françaises sont déterminées, non seulement à permettre, mais même à protéger la traite des nègres».

(1). Le cutter, la Sophie, de Saint-Louis, appartenant à la maison Potin & Durécu, ayant jeté l’ancre dans la rade de Sainte-Marie (dans la Gambie), fut capturé par les Anglais à cause des esclaves qu’il avait à bord, et envoyé le 26 juin 1818, à Sierra-Leone pour y être jugé. Le lendemain, il fut enlevé par un Schouner armé, que le gouvernement provisoire avait expédié, en parlementaire, auprès du capitaine Appleton, gouverneur de Sainte-Marie. M. Stephens dans une protestation faite à cette occasion à Saint-Louis, le 3 juillet 1818, fit observer à M. le capitaine de frégate Fleuriau: «que le sang aurait coulé en pleine paix, si la résistance avait été possible contre cette agression préméditée». Il demanda, en vain, la punition de ceux qui avaient commis cet acte de piraterie. Voyez page 25 du recueil cité.

Messieurs, j’implore au nom des malheureux Africains et au nom des âmes sensibles et généreuses, votre puissante intervention, seule capable de faire cesser cet odieux trafic qui porte des hommes à se jouer impitoyablement, pour un vil intérêt, de la vie et de la liberté de leurs semblables, et qui continue, d’une manière si évidente, à se faire publiquement sous la protection, pour ainsi dire, du pavillon Français, qui a protégé si souvent les opprimés.

Je puis affirmer qu’il est impossible que ce commerce inhumain puisse avoir lieu dans la rivière du Sénégal, quand l’autorité voudra l’empêcher. Mais comment espérer de voir jamais s’accomplir le voeu du souverain et les promesses de ses ministres, si leur exécution continue d’être confiée à un gouverneur qui, depuis trois ans, malgré les ordres qu’il a reçus, permet que la traite se fasse en toute liberté; qui est accusé de prendre à ce commerce illicite, une part trop directe, et qui n’a pas craint de laisser annoncer, par le crieur public, que tous les captifs qui seraient introduits dans la colonie, devaient être conduits à la maison Potin et Durécu. Cet ordre qui accordait à cette maison le monopole de l’achat des noirs, excita les justes plaintes des autres marchands d’esclaves qui se trouvèrent, dès lors, dans la nécessité de se soumettre aux conditions que leur imposait cette maison privilégiée.»

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